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Appel à candidatures : Prix de la laïcité de la République Française 2018

Ce prix distingue et encourage les actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effectives de la laïcité, dans l'esprit de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, de l'article 1 de la Constitution, des lois du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire laïque et obligatoire et du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. 

Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». 

Article 1 de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. » 

  • Peuvent concourir au Prix de la laïcité de la République française les actions ou projets présentés à titre individuel ou collectif. 
  • Le montant du Prix de la laïcité de la République française est de cinq mille euros. 
  • L'attribution du Prix de la laïcité de la République française s'accompagne d'un parrainage officiel de l'Observatoire de la laïcité. 
  • Les candidatures devront se conformer au réglement ci-dessous. 
  • Pour candidater, merci de compléter la fiche de candidature en la téléchargeant sur le site internet : www.laicite.gouv.fr, accompagnée des documents demandés et de transmettre l'ensemble du dossier ainsi constitué par courriel : prix.laicite@pm.gouv.fr ou par voie postale : Prix de la laïcité de la République française, Observatoire de la laïcité, 101 rue de Grenelle, 75 007 Paris. 
  • La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 31 octobre 2018.

 

Article 1 : Objet du prix 

1. Le Prix de la laïcité de la République française, doté par les services du Premier ministre, est décerné annuellement par l’Observatoire de la laïcité. 

Il est remis le 9 décembre de chaque année, à l’occasion de l’anniversaire de la loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905. 

2. Le prix distingue et encourage des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effectives de la laïcité, dans l’esprit de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen1, de l’article 1 de la Constitution2, des lois du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire laïque et obligatoire et du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. 

3. Peuvent concourir au Prix de la laïcité de la République française les actions ou projets présentés à titre individuel ou collectif, à l’exception des membres de l’Observatoire de la laïcité. 

Article 2 : Attributions 

1. Le prix est attribué au premier candidat désigné par le vote du jury aux fins de développer son action ou son projet. 

2. Des mentions spéciales, destinées à encourager les candidatures particulièrement dignes d’intérêt, peuvent être décernées. 

Article 3 : Montant et parrainage 

1. Le montant du Prix de la laïcité de la République française est de cinq mille euros. 

2. L’attribution du Prix de la laïcité de la République française s’accompagne d’un parrainage officiel de l’Observatoire de la laïcité. 

Article 4 : Procédures de candidatures 

1. Chaque année, l’Observatoire de la laïcité lance un appel à candidatures précisant la date limite de dépôt au-delà de laquelle elles ne seront plus recevables. 

2. Les candidatures motivées sont adressées au secrétariat de l’Observatoire de la laïcité. Elles comporteront une description détaillée de l’action ou du projet, y compris son évaluation financière, ainsi qu’une présentation de l’opérateur. 

Article 5 : Le jury 

1. Le Prix de la laïcité de la République française est décerné par un jury constitué chaque année par le président de l’Observatoire de la laïcité, de trois autres membres de l’Observatoire de la laïcité et de deux personnalités extérieures retenues en raison de leur compétence et de leur expérience. 

2. Les décisions du jury sont prises par vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président de l’Observatoire de la laïcité est prépondérante. 

3. Le secrétariat du jury est assuré par le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité. 

Article 6 : Obligations des bénéficiaires 

1. Dans le treizième mois qui suit l’attribution du Prix de la laïcité de la République française, chaque bénéficiaire doit impérativement adresser au secrétariat de l’Observatoire de la laïcité un compte-rendu de la réalisation de l’action ou du projet et d’utilisation des fonds reçus. Ce compte-rendu sera porté à la connaissance de l’ensemble des membres de l’Observatoire de la laïcité par le rapporteur général. 

2. Les bénéficiaires n’engagent pas la responsabilité du Gouvernement français ou de l’Observatoire de la laïcité par leur comportement ou leurs opinions. Ils ne sauraient laisser croire qu’ils s’expriment ou agissent au nom ou sous la responsabilité du Gouvernement français ou de l’Observatoire de la laïcité. Dans la conduite de leurs actions ou de leurs projets, ils doivent se conformer au droit positif. 

3. Le jury, en cas de manquement constaté, peut interdire au lauréat de se prévaloir du Prix de la laïcité de la République française si celui-ci se soustrait à ses obligations. 

4. Les bénéficiaires des fonds versés s’engagent, par avance, à restituer à l’Etat français, 

tout ou partie du montant attribué s’ils n’ont pas réalisé leur action ou projet, ou s’ils ne se sont pas soumis aux obligations prévues par le présent règlement.